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« L'ancien chroniqueur de C-News avait été condamné en première instance à une amende de 4 000 euros pour avoir notamment déclaré, sur C-News, en octobre 2019 : "On a des caprices d’une petite minorité qui tient la main sur l’État et qui l’asservit à son profit et qui va d’abord désagréger la société, parce qu’on va avoir des enfants sans père et je viens de vous dire que c’est une catastrophe, et, deuxièmement, qui va faire payer ses caprices par tous les autres Français." » Mais en appel, dans un jugement rendu le 11 septembre 2024, « les magistrats considèrent que "les propos incriminés ne sont pas injurieux envers un groupe de personnes à raison de leur orientation sexuelle" ». Dans une autre affaire « la patron de Reconquête a néanmoins été condamné, le lendemain, à 10 000 euros d'amende pour "provocation à la haine raciale", suite à ses propos sur les mineurs isolés tenus en 2020 sur C-News ».
« La notion de transidentité ne renvoie pas à un groupe homogène qui se caractériserait par une conduite unique, de sorte que les attaques contre cette notion ne peuvent être considérées comme des attaques contre les personnes à raison de l’identité de genre." Cette décision de la 17e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris en date du 6 septembre |2024] doit rassurer ceux qui s'inquiètent de la liberté de critiquer ce que beaucoup appellent, désormais, la grande « supercherie du genre". […] En l'espèce, trois associations LGBT (Mousse, Stop Homophobie et Adheos) portaient plainte contre le Syndicat de la famille (anciennement Manif pour tous). |…] Les magistrats ont tranché : « Les propos incriminés - "La transidentité n'est pas un fait mais une idéologie diffusée par des militants qui cherchent à convertir un maximum de personnes. À ce titre-là, elle n'a pas à entrer à l'école" - ne contiennent aucune exhortation même implicite à la haine, à la violence ou à la discrimination", écrivent-ils. La plainte est rejetée. BV ignore, à cette heure, si les associations interjetteront appel de cette décision. »
« Depuis le 7 juillet [2024] et le deuxième tour des législatives, les ministres en place étaient censés "expédier les affaires courantes et assurer le fonctionnement de l’Etat". La tâche est en principe plus facile pendant les vacances d’été. […] Sauf que, contrairement à ce que l’on aurait pu espérer, le gouvernement démissionnaire n’a pas chômé. […] Nous avons regardé sur Légifrance […] et avons constaté que, pratiquement tous les jours depuis le 7 juillet, des dizaines et des dizaines de décrets, d’arrêts et autres décisions et circulaires y ont été publiés. Comme si la machine était folle et ne pouvait s’arrêter. Par exemple le 10 juillet : pas moins de 161 textes ! Le 16 juillet : "seulement" 87 ; le 1er août, 91, le 14 août, 64… Au total, des milliers de lignes ont gonflé la masse déjà énorme de notre appareil législatif. »
« L’ordonnance de référé du 11 août 2023 du tribunal judiciaire de Paris vient préciser, de manière très motivée, le cadre dans lequel les hébergeurs doivent communiquer les données d’identification qu’ils détiennent. […] Dans cette affaire, une cadre d’une société avait été la cible depuis plus d’un an de messages s’en prenant à sa personne ou à son apparence physique, publiés sous pseudonyme, sur son compte professionnel LinkedIn, en mode public, en commentaire de ses publications, ou en mode privé. Elle avait donc sollicité le tribunal pour qu’il ordonne à LinkedIn de livrer les données permettant d’identifier les titulaires des comptes à l’origine de ces messages. […] Après analyse des douze messages malveillants envers une personne en un an, le tribunal a estimé que ces éléments étaient crédibles et démontraient que le litige potentiel n’était manifestement pas voué à l’échec. »
« La Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) a condamné lundi [23 janvier 2023] la Lituanie pour violation de la liberté d'expression après l'apposition d'un avertissement présentant comme "nuisible pour les enfants" un recueil de contes mettant en scène des personnages LGBTI. »
« La Grande Chambre, formation suprême de la CEDH, estime que "la restriction de l'accès des enfants à ces contenus ne visait aucun but qu'elle pourrait considérer comme légitime", et note que "les mesures appliquées au livre avaient pour but de limiter l'accès des enfants à des contenus représentant des relations homosexuelles comme essentiellement équivalentes aux relations hétérosexuelles". »
« L'affaire avait été portée en 2019 devant la CEDH par Neringa Dangvyde Macate, auteure lituanienne de littérature pour enfants. En 2013, l'Université lituanienne des sciences de l'éducation publia l'un de ses recueils de contes, avec le soutien financier du ministère de la Culture. Deux des six contes du livre portaient sur des relations et des mariages entre personnes du même sexe, indique la CEDH. Après plusieurs plaintes adressées au ministère et à l'université, reprochant notamment à l'ouvrage d'"encourager les perversions", l'université avait décidé de suspendre la diffusion du livre et de rappeler les exemplaires en librairie. Sa distribution n'avait repris qu'un an plus tard, tandis que l'ouvrage, destiné aux enfants de neuf à dix ans, était marqué d'un avertissement le présentant comme "nuisible pour les enfants de moins de quatorze ans". »
« La Grande Chambre a estimé que le recueil de contes incitait au contraire "au respect et à l'acceptation de tous les membres de la société", et écarté la position du gouvernement lituanien : celui-ci assurait que le livre promouvait les familles homoparentales "au détriment des autres formes de famille". »
« La Grande Chambre, formation suprême de la CEDH, estime que "la restriction de l'accès des enfants à ces contenus ne visait aucun but qu'elle pourrait considérer comme légitime", et note que "les mesures appliquées au livre avaient pour but de limiter l'accès des enfants à des contenus représentant des relations homosexuelles comme essentiellement équivalentes aux relations hétérosexuelles". »
« L'affaire avait été portée en 2019 devant la CEDH par Neringa Dangvyde Macate, auteure lituanienne de littérature pour enfants. En 2013, l'Université lituanienne des sciences de l'éducation publia l'un de ses recueils de contes, avec le soutien financier du ministère de la Culture. Deux des six contes du livre portaient sur des relations et des mariages entre personnes du même sexe, indique la CEDH. Après plusieurs plaintes adressées au ministère et à l'université, reprochant notamment à l'ouvrage d'"encourager les perversions", l'université avait décidé de suspendre la diffusion du livre et de rappeler les exemplaires en librairie. Sa distribution n'avait repris qu'un an plus tard, tandis que l'ouvrage, destiné aux enfants de neuf à dix ans, était marqué d'un avertissement le présentant comme "nuisible pour les enfants de moins de quatorze ans". »
« La Grande Chambre a estimé que le recueil de contes incitait au contraire "au respect et à l'acceptation de tous les membres de la société", et écarté la position du gouvernement lituanien : celui-ci assurait que le livre promouvait les familles homoparentales "au détriment des autres formes de famille". »
« Les propriétaires de biens en location saisonnière sont-ils actuellement victimes d'une arnaque de grande ampleur? La question mérite d'être posée. En effet, beaucoup d'entre eux reçoivent des courriers de la Sacem, la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, leur réclamant des droits d'auteur, raconte Le Parisien. Un forfait annuel de 198,01 euros hors taxe soit 223,97 euros toutes taxes comprises. »
« Les ménages concernés ne voient pas le rapport entre la location saisonnière d'un bien immobilier et les droits d'auteur. Pourtant, explique la Sacem, si "les exploitants de gîtes mettent une télévision, radio, lecteur CD… à disposition de leurs clients afin de rendre leur séjour plus agréable", les œuvres diffusées doivent être rétribuées. [….] Les propriétaires risquent une amende pouvant aller jusqu'à 300.000 euros. Jean-Félix Choukroun, directeur du service clients de la Sacem, assure au Parisien que "notre démarche est légale, elle répond à une mission d'intérêt général inscrite dans le Code de la propriété intellectuelle. Dès lors que des œuvres protégées sont diffusées – de manière directe ou enregistrée – dans des locaux proposés au commerce comme l'est une location saisonnière, il y a un acte de communication au public soumis à droits d'auteur". »
« Et attention car la Sacem peut réaliser des contrôles. Jean-Félix Choukroun affirme au Parisien: "Nos cent cinquante agents sur le territoire sont autorisés à entrer légalement dans les domiciles entre deux locations pour vérifier l'existence d'un téléviseur ou d'une radio". Pourtant, en principe, personne ne peut entrer dans un logement privé sans l'autorisation d'un juge. BFM Immo a contacté la Sacem sur ce point et nous attendons une réponse de leur part. »
« Mais la Sacem a-t-elle vraiment le droit de récupérer ces droits d'auteur? C'est ce qu'indique l'organisme sur son site. Par ailleurs, deux réponses du ministère de la Culture à deux questions de sénateurs, en 2004 et 2005, semblent également le confirmer. »
« À l'époque, le ministère de la Culture avait précisé que "la Sacem est amenée à réclamer le paiement d'une rémunération aux établissements hôteliers diffusant des programmes télévisés dans les chambres de leurs clients. Cette demande est fondée sur l'article L. 122-2 du Code de la propriété intellectuelle, qui soumet à l'autorisation de l'auteur la représentation de son œuvre". Le ministère faisait ici notamment référence à un arrêt de la Cour de cassation datant de 1994 et surnommé l'arrêt CNN (car l'affaire concernait un hôtel proposant à ses clients de regarder des chaînes de télévision étrangère). Or dans cet arrêt, les juges estiment que "l'ensemble des clients de l'hôtel, bien que chacun occupe à titre privé une chambre individuelle, constitue un public à qui la direction de l'établissement transmet les programmes de télévision". La même logique s'appliquerait aux meublés de tourisme et donc aux locations Airbnb, même si les clients ne sont pas dans le logement en même temps. »
« Par ailleurs, la loi précise bien (article L122-5 du Code de la propriété intellectuelle) qu'il n'y a une exception aux droits d'auteur que lors des "représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille". Or, des vacanciers Airbnb ne font pas partie du cercle familial. »
« Par ailleurs, dans sa question datant de 2005, le sénateur Yves Krattinger souligne explicitement que dans "la quasi-totalité des Gîtes de France de Haute-Saône, l'activité d'accueil touristique ne rentre pas dans le champ des activités professionnelles. En aucun cas, ce type de location saisonnière, compte tenu des investissements réalisés et du temps consacré à l'accueil, ne laisse envisager une réalité économique". Ce qui n'empêche pas le ministère de là encore justifier l'action de la Sacem. Celle-ci "est amenée à recouvrir auprès des propriétaires d'hébergements touristiques une rémunération pour la diffusion de programmes de télévision et de radio dans le cadre de leur activité". Là encore, la même logique s'appliquerait aux logements Airbnb, que cette activité soit professionnelle ou non. »
« Pour les chambres d'hôtes, une circulaire ministérielle du 23 mars décembre 2013 allait dans le même sens. "La diffusion des œuvres musicales est soumise à autorisation et au paiement de deux redevances distinctes que doivent acquitter les loueurs de chambres d'hôtes notamment lorsqu'ils mettent des postes de télévision [ou] des chaînes hi-fi à disposition des personnes accueillies", précisait ainsi la circulaire. Nous ne trouvons cependant pas trace d'une décision ou d'une circulaire spécifique concernant les locations Airbnb en meublés de tourisme. »
« Dans une affaire opposant l'équivalent de la Sacem espagnole à un hôtel, la justice européenne avait également donné des précisions sur ce que signifie la communication au public. Dans un arrêt du 7 décembre 2006, la Cour de justice de l'Union européenne indique que "la simple fourniture d'installations physiques, telle que celle d'appareils de télévision installés dans les chambres d'un établissement hôtelier, ne constitue pas, en tant que telle, une communication au public au sens de la directive 2001/29 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information. En revanche, la distribution par l'établissement hôtelier d'un signal permettant la communication d’œuvres, au moyen de ces appareils, aux clients installés dans les chambres de cet établissement, quelle que soit la technique de transmission du signal utilisée, constitue un acte de communication au public". »
« Cependant, dans une autre affaire, opposant cette fois-ci l'équivalent de la Sacem en Suède à une société louant des voitures équipées de postes de radio, la CJUE avait aussi réalisé certaines distinctions sur la notion de communication au public. Et elle avait donné tort aux ayants droits voulant imposer les loueurs de véhicules. Dans son arrêt du 2 avril 2020, la CJUE soulignait notamment que "la fourniture d'un poste de radio intégré à un véhicule automobile de location, qui permet de capter, sans aucune intervention additionnelle de la part de la société de location, la radiodiffusion terrestre accessible dans la zone où le véhicule se trouve" était assimilable à de "la simple fourniture d'installations destinées à permettre ou à réaliser une communication" et non à une communication au public. Un point juridique que pourraient invoquer les propriétaires qui louent leur bien sur Airbnb et qui contesteraient en justice les demandes de la Sacem. »
« Les ménages concernés ne voient pas le rapport entre la location saisonnière d'un bien immobilier et les droits d'auteur. Pourtant, explique la Sacem, si "les exploitants de gîtes mettent une télévision, radio, lecteur CD… à disposition de leurs clients afin de rendre leur séjour plus agréable", les œuvres diffusées doivent être rétribuées. [….] Les propriétaires risquent une amende pouvant aller jusqu'à 300.000 euros. Jean-Félix Choukroun, directeur du service clients de la Sacem, assure au Parisien que "notre démarche est légale, elle répond à une mission d'intérêt général inscrite dans le Code de la propriété intellectuelle. Dès lors que des œuvres protégées sont diffusées – de manière directe ou enregistrée – dans des locaux proposés au commerce comme l'est une location saisonnière, il y a un acte de communication au public soumis à droits d'auteur". »
« Et attention car la Sacem peut réaliser des contrôles. Jean-Félix Choukroun affirme au Parisien: "Nos cent cinquante agents sur le territoire sont autorisés à entrer légalement dans les domiciles entre deux locations pour vérifier l'existence d'un téléviseur ou d'une radio". Pourtant, en principe, personne ne peut entrer dans un logement privé sans l'autorisation d'un juge. BFM Immo a contacté la Sacem sur ce point et nous attendons une réponse de leur part. »
« Mais la Sacem a-t-elle vraiment le droit de récupérer ces droits d'auteur? C'est ce qu'indique l'organisme sur son site. Par ailleurs, deux réponses du ministère de la Culture à deux questions de sénateurs, en 2004 et 2005, semblent également le confirmer. »
« À l'époque, le ministère de la Culture avait précisé que "la Sacem est amenée à réclamer le paiement d'une rémunération aux établissements hôteliers diffusant des programmes télévisés dans les chambres de leurs clients. Cette demande est fondée sur l'article L. 122-2 du Code de la propriété intellectuelle, qui soumet à l'autorisation de l'auteur la représentation de son œuvre". Le ministère faisait ici notamment référence à un arrêt de la Cour de cassation datant de 1994 et surnommé l'arrêt CNN (car l'affaire concernait un hôtel proposant à ses clients de regarder des chaînes de télévision étrangère). Or dans cet arrêt, les juges estiment que "l'ensemble des clients de l'hôtel, bien que chacun occupe à titre privé une chambre individuelle, constitue un public à qui la direction de l'établissement transmet les programmes de télévision". La même logique s'appliquerait aux meublés de tourisme et donc aux locations Airbnb, même si les clients ne sont pas dans le logement en même temps. »
« Par ailleurs, la loi précise bien (article L122-5 du Code de la propriété intellectuelle) qu'il n'y a une exception aux droits d'auteur que lors des "représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille". Or, des vacanciers Airbnb ne font pas partie du cercle familial. »
« Par ailleurs, dans sa question datant de 2005, le sénateur Yves Krattinger souligne explicitement que dans "la quasi-totalité des Gîtes de France de Haute-Saône, l'activité d'accueil touristique ne rentre pas dans le champ des activités professionnelles. En aucun cas, ce type de location saisonnière, compte tenu des investissements réalisés et du temps consacré à l'accueil, ne laisse envisager une réalité économique". Ce qui n'empêche pas le ministère de là encore justifier l'action de la Sacem. Celle-ci "est amenée à recouvrir auprès des propriétaires d'hébergements touristiques une rémunération pour la diffusion de programmes de télévision et de radio dans le cadre de leur activité". Là encore, la même logique s'appliquerait aux logements Airbnb, que cette activité soit professionnelle ou non. »
« Pour les chambres d'hôtes, une circulaire ministérielle du 23 mars décembre 2013 allait dans le même sens. "La diffusion des œuvres musicales est soumise à autorisation et au paiement de deux redevances distinctes que doivent acquitter les loueurs de chambres d'hôtes notamment lorsqu'ils mettent des postes de télévision [ou] des chaînes hi-fi à disposition des personnes accueillies", précisait ainsi la circulaire. Nous ne trouvons cependant pas trace d'une décision ou d'une circulaire spécifique concernant les locations Airbnb en meublés de tourisme. »
« Dans une affaire opposant l'équivalent de la Sacem espagnole à un hôtel, la justice européenne avait également donné des précisions sur ce que signifie la communication au public. Dans un arrêt du 7 décembre 2006, la Cour de justice de l'Union européenne indique que "la simple fourniture d'installations physiques, telle que celle d'appareils de télévision installés dans les chambres d'un établissement hôtelier, ne constitue pas, en tant que telle, une communication au public au sens de la directive 2001/29 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information. En revanche, la distribution par l'établissement hôtelier d'un signal permettant la communication d’œuvres, au moyen de ces appareils, aux clients installés dans les chambres de cet établissement, quelle que soit la technique de transmission du signal utilisée, constitue un acte de communication au public". »
« Cependant, dans une autre affaire, opposant cette fois-ci l'équivalent de la Sacem en Suède à une société louant des voitures équipées de postes de radio, la CJUE avait aussi réalisé certaines distinctions sur la notion de communication au public. Et elle avait donné tort aux ayants droits voulant imposer les loueurs de véhicules. Dans son arrêt du 2 avril 2020, la CJUE soulignait notamment que "la fourniture d'un poste de radio intégré à un véhicule automobile de location, qui permet de capter, sans aucune intervention additionnelle de la part de la société de location, la radiodiffusion terrestre accessible dans la zone où le véhicule se trouve" était assimilable à de "la simple fourniture d'installations destinées à permettre ou à réaliser une communication" et non à une communication au public. Un point juridique que pourraient invoquer les propriétaires qui louent leur bien sur Airbnb et qui contesteraient en justice les demandes de la Sacem. »
« En l'état actuel du droit, c'est […] au juge qu'il revient, dans certains cas, de décider, en son âme et conscience, sous réserve de l'exercice par la personne condamnée de ses voies de recours, de la rendre ou non inéligible. Alors qu'en prononçant l'inéligibilité il prive de fait les électeurs de la possibilité de la voir candidater, en s'abstenant de le faire il ménage au contraire leur faculté de choix, à charge pour eux de l'éliminer de la course électorale ou au contraire de l'investir du mandat. »
« Derrière cette alternative se ressent la tension qui existe depuis le XIXe siècle entre l'État de droit et la démocratie : tandis que le premier fait du juge un rempart contre les foucades irrationnelles du peuple, la seconde s'en remet à la sagesse – réelle ou supposée – du plus grand nombre pour procéder en raison à un choix éclairé. »
« Dans tous les cas, la question reste entière : qui, dans une démocratie libérale, du juge ou du corps électoral doit être l'arbitre de l'incapacité d'un candidat à gouverner ? Le juge ? Le législateur ? les électeurs ? Un mélange des trois comme actuellement ? L'élection présidentielle qui s'annonce pourrait être l'occasion pour les candidats de prendre position sur ce sujet sensible. »
« Derrière cette alternative se ressent la tension qui existe depuis le XIXe siècle entre l'État de droit et la démocratie : tandis que le premier fait du juge un rempart contre les foucades irrationnelles du peuple, la seconde s'en remet à la sagesse – réelle ou supposée – du plus grand nombre pour procéder en raison à un choix éclairé. »
« Dans tous les cas, la question reste entière : qui, dans une démocratie libérale, du juge ou du corps électoral doit être l'arbitre de l'incapacité d'un candidat à gouverner ? Le juge ? Le législateur ? les électeurs ? Un mélange des trois comme actuellement ? L'élection présidentielle qui s'annonce pourrait être l'occasion pour les candidats de prendre position sur ce sujet sensible. »
« Jack S. vient d'être condamné à huit ans de réclusion pour "viol par surprise grâce à l'utilisation d'un réseau de communication électronique" : déclaré coupable d'avoir trompé des femmes sur son physique et son âge, il a été incarcéré le 29 octobre [2021] à l'issue du jugement rendu par la cour criminelle de l'Hérault, où siègent des magistrats professionnels. »
« Jack S. entrait en contact avec des femmes sur des sites de rencontres. Il se faisait appeler Anthony Laroche, prétendait être décorateur à Monaco, avoir trente-huit ans et sa photo de profil était celle d'un mannequin d'une pub Marlboro. Les échanges commençaient. SMS coquins, conversations érotiques, vidéos de masturbation. […] L'enquête dénombrera 342 femmes contactées. L'écrasante majorité ne donnera pas suite. Quand il refuse de continuer la discussion par webcam, beaucoup le soupçonnent d'être un faux playboy et le dénoncent même sur le site de rencontres. D'autres persistent. Le jeu érotique, l'envie de "pimenter leur vie". Anthony Laroche, ou plutôt Jack S. qui leur parle la nuit au téléphone, les fait rêver. »
« Lorsqu'une femme demandait à le rencontrer "en vrai", Jack S. posait ses conditions : un rendez-vous chez lui pour un rapport sexuel pendant lequel elle aurait les yeux bandés et serait attachée. Interdiction de le voir. Les femmes acceptaient. Trois d'entre elles ont porté plainte pour viol après avoir découvert à la fin du rapport sexuel que Jack S. n'était pas l'Apollon de son profil et qu'il s'agissait en fait d'un sexagénaire bedonnant aux cheveux teints. »
« Jack S. méritait d'être rappelé à l'ordre par la Justice. Il a indéniablement abusé de la confiance de ces femmes, à qui il a vendu un mauvais remake de 50 nuances de gris. Il n'est pas le playboy qu'il prétendait être, c'est clair. Mais ces femmes, qui étaient consentantes pour une relation sexuelle avec un inconnu les yeux bandés, peuvent-elles légitimement se plaindre d'un "viol par surprise" parce que le physique n'était pas au rendez-vous ? L'avocat général a qualifié l'accusé de "violeur en série, menteur, manipulateur, prédateur particulièrement cynique" jouant sur la situation "d'emprise" imposée à ses "proies" ; elles étaient trop "vulnérables" pour appréhender la situation. »
« Jack S. les recevait dans un appartement "qui sentait le vieux et le rance", "poussiéreux", avec des chiens en faïence sur des "napperons en dentelles". Pas vraiment le cadre d'un riche décorateur monégasque… Certaines, revenues à la raison, "dégoutées", "effrayées" ou "honteuses" de s'être fait avoir, prenaient leurs jambes à leur cou. D'autres acceptaient de rentrer dans la chambre, de se prêter malgré tout à la mise en scène. Et elles ont déposé plainte après avoir découvert la supercherie. Leur ressentiment pour avoir été trompées sur la marchandise justifie-t-il que le procureur requiert douze ans de réclusion ? Condamné à huit ans, Jack S. a fait appel. »
« Cette affaire est le symptôme d'une époque. Celle de la soumission à l'air du temps de la justice post #Metoo. Le préalable n'est plus le droit contradictoire et la présomption d'innocence. Le préalable est qu'une femme qui se plaint est dans la vérité, que sa plainte ne peut pas être remise en question. […] Le meilleur exemple de cette incroyable transgression aux règles du droit est donné par le président du tribunal lui-même : il parle de "victimes" en désignant les plaignantes et de "plaignantes" en désignant les femmes témoins qui justement n'ont pas porté plainte ! Le compte rendu détaillé des audiences par Pascale Robert-Diard dans Le Monde est glaçant. L'avocat général s'autorise à lancer au prévenu : "Combien de femmes auraient envie de faire l'amour avec vous en vous voyant ? Moi, j'ai ma petite idée : proche de zéro." »
« Imaginons un instant l'inverse. Une femme de soixante ans, accusée d'avoir séduit, en mentant sur son âge, des partenaires sexuels dont elle aurait bandé les yeux. Et l'avocat général lui déclarant : "Combien d'hommes auraient envie de faire l'amour avec vous en vous voyant ? Moi, j'ai ma petite idée : proche de zéro." Le tollé serait général , à juste titre. Jack S., soixante-quatorze ans aujourd'hui, reconnaît tous les faits mais ne comprend pas ce qu'on lui reproche. "C'étaient des rendez-vous érotiques qui étaient gentils. Et qui se sont très bien passés de nombreuses fois. Ce n'est peut-être pas très moral. Mais est-ce réprimable ?" Et encore : "Je n'ai absolument pas la notion d'avoir fait quelque chose d'illégal. Je n'ai forcé, ni menacé, ni obligé jamais personne. Où est la 'surprise' quand quelqu'un vient spontanément faire quelque chose dont elle a envie ? Aller chez un inconnu, porter une tenue sexy, se bander elle-même les yeux… Vous vous rendez compte du risque ? J'aurais pu être un psychopathe ou un tordu qui fait du mal !" »
« La sexualité est le lieu de l'imaginaire et du fantasme : jusqu'à présent, tout était permis entre deux adultes consentants. Époque révolue. Pourra-t-on porter plainte un jour pour viol par surprise si un homme ment sur sa fortune personnelle ? Ou s'il se vante de ses performances sexuelles qui s'avèrent médiocres ? Le viol par surprise qualifiait souvent des crimes commis quand la victime était ivre, inconsciente. Jusqu'où la notion de surprise peut-elle désormais s'étendre ? Tout homme décevant est-il un futur coupable ? »
« Cette affaire, surtout, est la consécration de l'infantilisation des femmes. […] Briser le rêve est devenu un crime contre l'innocence supposée des femmes qu'on essentialise plus que jamais. Les voilà redevenues des êtres fragiles, des poupées sans défense, incapables de bon sens et d'intelligence. Des sous-êtres humains en proie à leurs hormones, à leurs "émotions". Vulnérables, forcément vulnérables. Pénalement irresponsables à vie. Une conception profondément rétrograde et réactionnaire. La négation de leur liberté. Que la Justice puisse dévoyer le droit et trahir ses principes en entérinant une telle vision des femmes, c'est proprement consternant. »
« Jack S. entrait en contact avec des femmes sur des sites de rencontres. Il se faisait appeler Anthony Laroche, prétendait être décorateur à Monaco, avoir trente-huit ans et sa photo de profil était celle d'un mannequin d'une pub Marlboro. Les échanges commençaient. SMS coquins, conversations érotiques, vidéos de masturbation. […] L'enquête dénombrera 342 femmes contactées. L'écrasante majorité ne donnera pas suite. Quand il refuse de continuer la discussion par webcam, beaucoup le soupçonnent d'être un faux playboy et le dénoncent même sur le site de rencontres. D'autres persistent. Le jeu érotique, l'envie de "pimenter leur vie". Anthony Laroche, ou plutôt Jack S. qui leur parle la nuit au téléphone, les fait rêver. »
« Lorsqu'une femme demandait à le rencontrer "en vrai", Jack S. posait ses conditions : un rendez-vous chez lui pour un rapport sexuel pendant lequel elle aurait les yeux bandés et serait attachée. Interdiction de le voir. Les femmes acceptaient. Trois d'entre elles ont porté plainte pour viol après avoir découvert à la fin du rapport sexuel que Jack S. n'était pas l'Apollon de son profil et qu'il s'agissait en fait d'un sexagénaire bedonnant aux cheveux teints. »
« Jack S. méritait d'être rappelé à l'ordre par la Justice. Il a indéniablement abusé de la confiance de ces femmes, à qui il a vendu un mauvais remake de 50 nuances de gris. Il n'est pas le playboy qu'il prétendait être, c'est clair. Mais ces femmes, qui étaient consentantes pour une relation sexuelle avec un inconnu les yeux bandés, peuvent-elles légitimement se plaindre d'un "viol par surprise" parce que le physique n'était pas au rendez-vous ? L'avocat général a qualifié l'accusé de "violeur en série, menteur, manipulateur, prédateur particulièrement cynique" jouant sur la situation "d'emprise" imposée à ses "proies" ; elles étaient trop "vulnérables" pour appréhender la situation. »
« Jack S. les recevait dans un appartement "qui sentait le vieux et le rance", "poussiéreux", avec des chiens en faïence sur des "napperons en dentelles". Pas vraiment le cadre d'un riche décorateur monégasque… Certaines, revenues à la raison, "dégoutées", "effrayées" ou "honteuses" de s'être fait avoir, prenaient leurs jambes à leur cou. D'autres acceptaient de rentrer dans la chambre, de se prêter malgré tout à la mise en scène. Et elles ont déposé plainte après avoir découvert la supercherie. Leur ressentiment pour avoir été trompées sur la marchandise justifie-t-il que le procureur requiert douze ans de réclusion ? Condamné à huit ans, Jack S. a fait appel. »
« Cette affaire est le symptôme d'une époque. Celle de la soumission à l'air du temps de la justice post #Metoo. Le préalable n'est plus le droit contradictoire et la présomption d'innocence. Le préalable est qu'une femme qui se plaint est dans la vérité, que sa plainte ne peut pas être remise en question. […] Le meilleur exemple de cette incroyable transgression aux règles du droit est donné par le président du tribunal lui-même : il parle de "victimes" en désignant les plaignantes et de "plaignantes" en désignant les femmes témoins qui justement n'ont pas porté plainte ! Le compte rendu détaillé des audiences par Pascale Robert-Diard dans Le Monde est glaçant. L'avocat général s'autorise à lancer au prévenu : "Combien de femmes auraient envie de faire l'amour avec vous en vous voyant ? Moi, j'ai ma petite idée : proche de zéro." »
« Imaginons un instant l'inverse. Une femme de soixante ans, accusée d'avoir séduit, en mentant sur son âge, des partenaires sexuels dont elle aurait bandé les yeux. Et l'avocat général lui déclarant : "Combien d'hommes auraient envie de faire l'amour avec vous en vous voyant ? Moi, j'ai ma petite idée : proche de zéro." Le tollé serait général , à juste titre. Jack S., soixante-quatorze ans aujourd'hui, reconnaît tous les faits mais ne comprend pas ce qu'on lui reproche. "C'étaient des rendez-vous érotiques qui étaient gentils. Et qui se sont très bien passés de nombreuses fois. Ce n'est peut-être pas très moral. Mais est-ce réprimable ?" Et encore : "Je n'ai absolument pas la notion d'avoir fait quelque chose d'illégal. Je n'ai forcé, ni menacé, ni obligé jamais personne. Où est la 'surprise' quand quelqu'un vient spontanément faire quelque chose dont elle a envie ? Aller chez un inconnu, porter une tenue sexy, se bander elle-même les yeux… Vous vous rendez compte du risque ? J'aurais pu être un psychopathe ou un tordu qui fait du mal !" »
« La sexualité est le lieu de l'imaginaire et du fantasme : jusqu'à présent, tout était permis entre deux adultes consentants. Époque révolue. Pourra-t-on porter plainte un jour pour viol par surprise si un homme ment sur sa fortune personnelle ? Ou s'il se vante de ses performances sexuelles qui s'avèrent médiocres ? Le viol par surprise qualifiait souvent des crimes commis quand la victime était ivre, inconsciente. Jusqu'où la notion de surprise peut-elle désormais s'étendre ? Tout homme décevant est-il un futur coupable ? »
« Cette affaire, surtout, est la consécration de l'infantilisation des femmes. […] Briser le rêve est devenu un crime contre l'innocence supposée des femmes qu'on essentialise plus que jamais. Les voilà redevenues des êtres fragiles, des poupées sans défense, incapables de bon sens et d'intelligence. Des sous-êtres humains en proie à leurs hormones, à leurs "émotions". Vulnérables, forcément vulnérables. Pénalement irresponsables à vie. Une conception profondément rétrograde et réactionnaire. La négation de leur liberté. Que la Justice puisse dévoyer le droit et trahir ses principes en entérinant une telle vision des femmes, c'est proprement consternant. »
« Le scénario était toujours le même : sur les sites de rencontre, Jack Sion, sexagénaire, présentait une photo d'un beau jeune homme et disait avoir trente-sept ans. Dans les conversations en ligne, il disait être designer et s'appeler Anthony Laroche. Il proposait à ses proies de venir à son domicile, à Nice. Sur place, dans l'obscurité, il leur demandait de se bander les yeux avant d'avoir un rapport sexuel. Mais plusieurs femmes s'étaient aperçues, après la relation, qu'elles avaient été trompées sur l'identité de leur amant. L'homme allait jusqu'à changer son nom sur la sonnerie de son domicile. »
« Après cinq jours de procès, qui ont rassemblé trois victimes, Jack Sion a été condamné à huit ans de prison, comme le révèle Midi Libre. »
« Avant que l'enquête ne démarre, ce publicitaire à la retraite était déjà connu des services de police : en 2009 et 2013, deux femmes avaient déposé plainte contre lui, pour le même type de faits. Mais à l’époque, la Justice n’avait pas trouvé les arguments juridiques pour le poursuivre. »
« Au total, les enquêteurs ont identifié vingt-quatre femmes qui se sont rendues au domicile du retraité dans les années 2010. Ils sont parvenus à en entendre seize. Cinq d’entre elles ont déposé plainte au cours de la procédure. »
« Après une bataille technique entre avocats, portant sur la définition de viols, la Cour de cassation s'était prononcée dans un arrêt où elle avait étendu le "viol par surprise", déjà présent dans le Code pénal, aux nouvelles technologies et l'usage d'Internet. »
« Pendant une semaine d'audiences, l'accusé, aujourd'hui âgé de 74 ans, s'est tenu à sa ligne de défense, résumée lors de ses derniers mots à la Cour : "Je n'ai jamais eu conscience de commettre quelque chose de délictueux. J'ai beaucoup de peine de voir des dames qui souffrent." »
Quelle odieuse défense ! On comprend toutefois que la Justice ait hésité à parler de viol. Et il y a de quoi s'interroger quand on voit l'inclination des institutions ou de la société à en étendre la définition – y compris pour désigner des relations apparemment consenties mais ensuite regrettées.
« Après cinq jours de procès, qui ont rassemblé trois victimes, Jack Sion a été condamné à huit ans de prison, comme le révèle Midi Libre. »
« Avant que l'enquête ne démarre, ce publicitaire à la retraite était déjà connu des services de police : en 2009 et 2013, deux femmes avaient déposé plainte contre lui, pour le même type de faits. Mais à l’époque, la Justice n’avait pas trouvé les arguments juridiques pour le poursuivre. »
« Au total, les enquêteurs ont identifié vingt-quatre femmes qui se sont rendues au domicile du retraité dans les années 2010. Ils sont parvenus à en entendre seize. Cinq d’entre elles ont déposé plainte au cours de la procédure. »
« Après une bataille technique entre avocats, portant sur la définition de viols, la Cour de cassation s'était prononcée dans un arrêt où elle avait étendu le "viol par surprise", déjà présent dans le Code pénal, aux nouvelles technologies et l'usage d'Internet. »
« Pendant une semaine d'audiences, l'accusé, aujourd'hui âgé de 74 ans, s'est tenu à sa ligne de défense, résumée lors de ses derniers mots à la Cour : "Je n'ai jamais eu conscience de commettre quelque chose de délictueux. J'ai beaucoup de peine de voir des dames qui souffrent." »
Quelle odieuse défense ! On comprend toutefois que la Justice ait hésité à parler de viol. Et il y a de quoi s'interroger quand on voit l'inclination des institutions ou de la société à en étendre la définition – y compris pour désigner des relations apparemment consenties mais ensuite regrettées.
« L'avocate Nathalie Tomasini […] a déposé une plainte contre le ministre de la Justice et ancien avocat Eric Dupond-Moretti pour "violences psychologiques" et "menaces", selon le HuffPost. D'après la plainte, consultée par nos confrères, les faits sont survenus à Evreux (Eure) en février 2020 lors d'un procès pour féminicide [sic]. »
« Lors de celui-ci, Éric Dupond-Moretti – qui défendait l'accusé – "a tenu des propos extrêmement dénigrants et violents" à l'encontre de Nathalie Tomasini et à celle de l’avocate Janine Bonaggiunta qui défendait avec elle les parties civiles. Il les aurait traitées d’"hystériques" et de "saloperies de putes", mais aussi de "hontes du barreau" ou de "commerçantes du malheur", "de manière suffisamment intelligible pour que ses propos soient entendus par des personnes présentes aux abords de la scène", peut-on lire dans la plainte. »
« Lors de celui-ci, Éric Dupond-Moretti – qui défendait l'accusé – "a tenu des propos extrêmement dénigrants et violents" à l'encontre de Nathalie Tomasini et à celle de l’avocate Janine Bonaggiunta qui défendait avec elle les parties civiles. Il les aurait traitées d’"hystériques" et de "saloperies de putes", mais aussi de "hontes du barreau" ou de "commerçantes du malheur", "de manière suffisamment intelligible pour que ses propos soient entendus par des personnes présentes aux abords de la scène", peut-on lire dans la plainte. »
« Décrocher un portrait du président de la République pour dénoncer l'(in)action de la France en matière de changement climatique pourrait ne pas être assimilable à un vol et relever de la liberté d'expression a estimé la Cour de cassation. »
« La plus haute instance judiciaire du pays avait été saisie par plusieurs groupes de "décrocheurs" (seize personnes au total) qui avaient dérobé à visage découvert et sans violence début 2019 des portraits d'Emmanuel Macron dans des mairies à Lyon, dans l'Ain et la région bordelaise. Ils contestaient leurs condamnations à des peines d'amende pour "vol en réunion". »
« L'avocat des "décrocheurs", Paul Mathonnet, avait notamment plaidé la liberté d'expression, argumentant que "l'infraction peut être le message, lorsque l'infraction fait sens (...), fait corps avec le message qu'elle met en scène" de façon non-violente. La cour d'appel de Bordeaux, la seule devant laquelle cette question avait été plaidée, avait au contraire insisté que la liberté d'expression ne peut jamais justifier de commettre une infraction. »
« La Cour de cassation a estimé que la cour d'appel avait ainsi manqué à son obligation de "rechercher (...) si l'incrimination pénale des comportements poursuivis ne constituait pas (...) une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression des prévenus". Elle a donc cassé la décision et l'appel des "décrocheurs" devra être rejugé, à Toulouse. »
« La Cour de cassation a par ailleurs confirmé une décision en appel à Lyon relaxant des prévenus du refus d'un prélèvement ADN lors de leur garde à vue, au motif de la "disproportion entre, d'une part, la faible gravité objective et relative du délit dont les intéressés étaient soupçonnés au moment de leur refus de se soumettre au prélèvement litigieux et, d'autre part, l'atteinte au respect de la vie privée". Elle a dans la même veine cassé une condamnation du groupe de Bordeaux pour avoir refusé de se soumettre à ces prélèvements. »
« La plus haute instance judiciaire du pays avait été saisie par plusieurs groupes de "décrocheurs" (seize personnes au total) qui avaient dérobé à visage découvert et sans violence début 2019 des portraits d'Emmanuel Macron dans des mairies à Lyon, dans l'Ain et la région bordelaise. Ils contestaient leurs condamnations à des peines d'amende pour "vol en réunion". »
« L'avocat des "décrocheurs", Paul Mathonnet, avait notamment plaidé la liberté d'expression, argumentant que "l'infraction peut être le message, lorsque l'infraction fait sens (...), fait corps avec le message qu'elle met en scène" de façon non-violente. La cour d'appel de Bordeaux, la seule devant laquelle cette question avait été plaidée, avait au contraire insisté que la liberté d'expression ne peut jamais justifier de commettre une infraction. »
« La Cour de cassation a estimé que la cour d'appel avait ainsi manqué à son obligation de "rechercher (...) si l'incrimination pénale des comportements poursuivis ne constituait pas (...) une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression des prévenus". Elle a donc cassé la décision et l'appel des "décrocheurs" devra être rejugé, à Toulouse. »
« La Cour de cassation a par ailleurs confirmé une décision en appel à Lyon relaxant des prévenus du refus d'un prélèvement ADN lors de leur garde à vue, au motif de la "disproportion entre, d'une part, la faible gravité objective et relative du délit dont les intéressés étaient soupçonnés au moment de leur refus de se soumettre au prélèvement litigieux et, d'autre part, l'atteinte au respect de la vie privée". Elle a dans la même veine cassé une condamnation du groupe de Bordeaux pour avoir refusé de se soumettre à ces prélèvements. »
« Le traitement judiciaire de cette affaire de pancarte mérite d'être examiné de près. En commençant par les imbécillités juridiques proférées en cadence par le ministre de l'intérieur. Celui-ci a immédiatement publié un tweet dont il convient de reprendre les termes : "Cette pancarte est abjecte. L'antisémitisme est un délit, en aucun cas une opinion. De tels propos ne resteront pas impunis. J'ai demandé au prefet de faire un signalement au Parquet sur la base de l'article 40." Séparation des pouvoirs connaît pas, puisque Gérald Darmanin affirme péremptoirement deux choses : que la pancarte est antisémite et que son auteur sera puni. Désolé Monsieur le ministre, mais cela relève du pouvoir du juge et de personne d'autre. »
« Et à l'appui de cette ingérence, il nous ressert l'ineptie habituelle selon laquelle l'antisémitisme ne serait pas une opinion mais par nature un délit. Eh bien si, l'antisémitisme est une opinion que l'on peut avoir dans sa tête. Et en application de l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme, la liberté d'opinion est absolue. C'est son expression publique ou privée qui peut constituer, dans les conditions prévues par la Loi, une infraction. […] S'agissant d'une liberté publique fondamentale, son contrôle est minutieusement organisé et celui du juge porte exclusivement sur le contenu du message incriminé. Et l'analyse son caractère insultant, haineux et discriminant se fait moins du point de vue de l'émetteur que de celui des récepteurs. Alors, si on ne peut avoir de doute sur les opinions antisémites de Cassandre Fristot, il n'est pas sûr que le texte de sa pancarte, qui ne vise aucune nation, race ou religion précise, se contentant d'aligner des noms dont certains ne sont pas juifs, encoure les foudres des articles 23 et 24 de la loi de 1881 qui sanctionnent la provocation à la haine. Pas plus que celles des articles 23,29 et 32 relatifs à la diffamation. »
« Il semble que le parquet, conscient de cette difficulté, ait décidé de se lancer dans la chasse aux arrière-pensées en utilisant une garde à vue prolongée et une perquisition domiciliaire, actes de procédure rarissimes en matière d'application de la loi de 1881. Histoire de débusquer les vilaines pensées de Cassandre Fristot en trouvant par exemple dans sa bibliothèque "le Protocole des sages de Sion". Ce qui, permettrait de réinjecter dans le texte de la pancarte une "provocation à la haine raciale" qui ne semble pas s'y trouver. »
« Comprenons-nous bien, il ne s'agit pas de prendre la défense particulière de l'auteur, qu'elle se débrouille. Mais de déplorer cette tendance à l'utilisation directement politique, d'une "police des arrière-pensées", qui n'a rien à faire dans les processus judiciaires. Le refus de l'arbitraire n'est pas à géométrie variable. »
« Et à l'appui de cette ingérence, il nous ressert l'ineptie habituelle selon laquelle l'antisémitisme ne serait pas une opinion mais par nature un délit. Eh bien si, l'antisémitisme est une opinion que l'on peut avoir dans sa tête. Et en application de l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme, la liberté d'opinion est absolue. C'est son expression publique ou privée qui peut constituer, dans les conditions prévues par la Loi, une infraction. […] S'agissant d'une liberté publique fondamentale, son contrôle est minutieusement organisé et celui du juge porte exclusivement sur le contenu du message incriminé. Et l'analyse son caractère insultant, haineux et discriminant se fait moins du point de vue de l'émetteur que de celui des récepteurs. Alors, si on ne peut avoir de doute sur les opinions antisémites de Cassandre Fristot, il n'est pas sûr que le texte de sa pancarte, qui ne vise aucune nation, race ou religion précise, se contentant d'aligner des noms dont certains ne sont pas juifs, encoure les foudres des articles 23 et 24 de la loi de 1881 qui sanctionnent la provocation à la haine. Pas plus que celles des articles 23,29 et 32 relatifs à la diffamation. »
« Il semble que le parquet, conscient de cette difficulté, ait décidé de se lancer dans la chasse aux arrière-pensées en utilisant une garde à vue prolongée et une perquisition domiciliaire, actes de procédure rarissimes en matière d'application de la loi de 1881. Histoire de débusquer les vilaines pensées de Cassandre Fristot en trouvant par exemple dans sa bibliothèque "le Protocole des sages de Sion". Ce qui, permettrait de réinjecter dans le texte de la pancarte une "provocation à la haine raciale" qui ne semble pas s'y trouver. »
« Comprenons-nous bien, il ne s'agit pas de prendre la défense particulière de l'auteur, qu'elle se débrouille. Mais de déplorer cette tendance à l'utilisation directement politique, d'une "police des arrière-pensées", qui n'a rien à faire dans les processus judiciaires. Le refus de l'arbitraire n'est pas à géométrie variable. »
Un vocabulaire arbitrairement décrété univoque. Un procureur qui caractérise publiquement son usage sans attendre le verdict du tribunal (voir son tweet). Une perquisition à la recherche du moindre élément susceptible de nourrir une instruction à charge. Mais tout va très bien, n'est-ce pas ?
« Dans l'Oise, à Compiègne, un homme a été interpellé ce samedi à l'issue de la manifestation anti-passe sanitaire. Le parquet a annoncé dimanche qu'il portait un "bob et un T-shirt marqués d'un 'Qui ?' avec deux cornes de diable", confirmant une information du Courrier Picard. »
« L'homme, "de moins de trente ans", comparaîtra le 26 octobre pour "provocation publique à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée", a précisé la procureure, Marie-Céline Lawrysz. »
« Il a affirmé en garde à vue "que la référence à la signification du 'Qui ?' sur les réseaux sociaux lui avait échappée", a-t-elle ajouté. Son domicile a été perquisitionné sans qu'aucun élément à charge ne soit retrouvé. La procureure a rendu compte de ces poursuites dans un tweet, rappelant que le mis en cause encourt une peine d'un an d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. »
« Dans l'Oise, à Compiègne, un homme a été interpellé ce samedi à l'issue de la manifestation anti-passe sanitaire. Le parquet a annoncé dimanche qu'il portait un "bob et un T-shirt marqués d'un 'Qui ?' avec deux cornes de diable", confirmant une information du Courrier Picard. »
« L'homme, "de moins de trente ans", comparaîtra le 26 octobre pour "provocation publique à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée", a précisé la procureure, Marie-Céline Lawrysz. »
« Il a affirmé en garde à vue "que la référence à la signification du 'Qui ?' sur les réseaux sociaux lui avait échappée", a-t-elle ajouté. Son domicile a été perquisitionné sans qu'aucun élément à charge ne soit retrouvé. La procureure a rendu compte de ces poursuites dans un tweet, rappelant que le mis en cause encourt une peine d'un an d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. »
La Gendarmerie de la Haute-Garonne le raconte elle-même : « Mardi soir, une heure après le couvre-feu, les gendarmes en patrouille contrôlent des jeunes et apprennent qu'ils se rendent en bus à une fête clandestine dans un domicile à L'Union. Il s'avère qu'une centaine de personnes participent… Un dispositif de bouclage est immédiatement mis en place, tous les participants sont contrôlés et verbalisés pour le non respect des consignes sanitaires, l'organisateur mineur et ses parents seront entendus dès mercredi pour les faits de mise en danger de la vie d'autrui. » Et cela, vraisemblablement, sans aucun fondement légal. Une fois de plus.
« Sur le plan sanitaire, tout le monde s'accordera à dire que se rassembler, sans masque et dans un lieu clos, est la situation parfaite pour transmettre le Covid-19. C'est donc à éviter. Mais sur le plan du droit, ces contrôles sont-ils fondés ? Dans beaucoup de cas, la réponse est non. »
« "Il y a des recommandations de ne pas être plus de six, mais pas d'interdiction", souligne Jean-Philippe Derosier, professeur de droit public à l'université de Lille. […] "On peut être soixante dans un appartement de 20 mètres carrés. C'est déconseillé pour plein de raisons, mais ce n'est pas illégal" confirme Evan Raschel, professeur de droit pénal à l'université de Clermont-Auvergne. Il rappelle qu'"il y a une sanctuarisation du domicile, de 21 heures à 6 heures du matin, sauf dans certains cas très particuliers, type terrorisme". »
« Conséquence : les policiers n'ont tout simplement pas le droit de venir chez vous, comme bon leur semble. "Une des libertés fondamentales, c'est le respect de la vie privée qui est garanti par la Constitution et l'article 9 du Code civil. C'est l'une des bases de l'État de droit, sinon n'importe quel policier rentrerait chez vous. On ne serait plus du tout en État de droit", indique Maître Avner Doukhan, avocat au barreau de Paris. […] "Ce n'est absolument pas légal pour un policier de venir contrôler, verbaliser ou interpeller des personnes qui font une fête chez eux en soirée. Les personnes ont absolument le droit d'être ensemble. Le couvre-feu n'interdit pas d'aller dormir chez une autre personne", recadre Evan Raschel. En revanche, précise le professeur de droit, les policiers peuvent agir sur le fondement du droit commun, en cas de "tapage nocturne ou d'usage de stupéfiant". La fête devra donc être calme et évidemment sans drogue illégale.
« "On peut refuser l'entrée aux policiers. Et s'ils rentrent quand même, c'est une violation de domicile et c'est une infraction pénale, aggravée par leur statut de force de l'ordre", explique Evan Raschel. Les forces de l'ordre arrivent pourtant parfois à rentrer. Comment ? "Il y a du bluff en quelque sorte, car les personnes ne savent pas. Quand les policiers tambourinent pour rentrer, c'est impressionnant. Ils profitent de la méconnaissance de la réglementation pour venir". À partir du moment où on les laisse rentrer, le cadre légal est respecté. Même "bluff" sur les verbalisations pour non-respect du couvre-feu, alors que la personne est déjà à l'intérieur d'un domicile. "Ils verbalisent à tout va en sachant très bien que les verbalisés n'auront pas le courage de contester ou ne savent pas", ajoute le professeur de l'université de Clermont-Auvergne. »
« Malgré cette absence de cadre juridique pour empêcher les fêtes clandestines, les forces de l'ordre agissent. […] Pour mise en danger de la vie d'autrui. […] Problème : ce délit est très loin d'être constitué. Et l'exécutif le sait bien. Une note de la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la Justice, daté du 23 mars 2020, et révélée samedi par Le Monde, "recommande formellement d'écarter la qualification de "mise en danger délibérée de la vie d'autrui", en cas de non-respect des mesures de confinement. Raison invoquée : ce délit implique un "risque immédiat de mort ou de blessures graves", une condition qui "ne paraît pas remplie au regard des données épidémiologiques connues", relate le quotidien. Les policiers, appuyés par les procureurs, ont pourtant recours à ce fondement pour justifier leurs interventions dans les fêtes. Un nouveau coup de bluff, qui permet d'ouvrir les portes, raconte Le Monde. […] "Ça se plaide comme on dit en droit. Car on est face à l'article 223-1 du Code pénal, qui n'a pas été pensé pour ça. La façon dont il est rédigé est assez floue, ce qui fait que certains procureurs, parquetiers, ont tenté de recourir à la mise en danger de la vie d'autrui. Mais pour l'instant, sans succès", souligne Evan Raschel. Les procédures sont donc très faibles pour ne pas dire vouées à l'échec. En résumé, comme rien "ne permet aux forces de l'ordre d'empêcher une fête clandestine, hormis pour tapage nocturne ou non-respect du couvre-feu s'il est constaté, pas mal de procédures ont fait l'objet d'un classement sans suite", explique Avner Doukhan. »
« Plus généralement, Jean-Yves Leconte voit dans ce sujet "une question de responsabilité du pouvoir politique. Quand […] on prend des décisions dont on sait parfaitement qu'elles ne sont pas conformes au droit, il y a derrière un problème de responsabilité. Ce n'est pas correct en démocratie". Le risque est alors d'avoir une forme de glissement, par petites touches, de l'état de droit vers quelque chose d'autre. "Ça fait presque un an qu'on a des dispositions dérogatoires à tous les niveaux et on s'y habitue. Des personnes ont été verbalisées chez elles pour avoir fait une petite fête, alors que ces verbalisations pouvaient être illégales. On est tellement dans une logique d'état d'exception, que ça leur a semblé comme une atteinte aux libertés comme une autre. Et c'est ça qui est inquiétant. Là, il y a une dérive", pointe du doigt Evan Raschel. "On voit que la sécurité prend le pas sur la liberté", constate Avner Doukhan, "le Covid-19 chamboule beaucoup l'état de droit". »
« "Il y a des recommandations de ne pas être plus de six, mais pas d'interdiction", souligne Jean-Philippe Derosier, professeur de droit public à l'université de Lille. […] "On peut être soixante dans un appartement de 20 mètres carrés. C'est déconseillé pour plein de raisons, mais ce n'est pas illégal" confirme Evan Raschel, professeur de droit pénal à l'université de Clermont-Auvergne. Il rappelle qu'"il y a une sanctuarisation du domicile, de 21 heures à 6 heures du matin, sauf dans certains cas très particuliers, type terrorisme". »
« Conséquence : les policiers n'ont tout simplement pas le droit de venir chez vous, comme bon leur semble. "Une des libertés fondamentales, c'est le respect de la vie privée qui est garanti par la Constitution et l'article 9 du Code civil. C'est l'une des bases de l'État de droit, sinon n'importe quel policier rentrerait chez vous. On ne serait plus du tout en État de droit", indique Maître Avner Doukhan, avocat au barreau de Paris. […] "Ce n'est absolument pas légal pour un policier de venir contrôler, verbaliser ou interpeller des personnes qui font une fête chez eux en soirée. Les personnes ont absolument le droit d'être ensemble. Le couvre-feu n'interdit pas d'aller dormir chez une autre personne", recadre Evan Raschel. En revanche, précise le professeur de droit, les policiers peuvent agir sur le fondement du droit commun, en cas de "tapage nocturne ou d'usage de stupéfiant". La fête devra donc être calme et évidemment sans drogue illégale.
« "On peut refuser l'entrée aux policiers. Et s'ils rentrent quand même, c'est une violation de domicile et c'est une infraction pénale, aggravée par leur statut de force de l'ordre", explique Evan Raschel. Les forces de l'ordre arrivent pourtant parfois à rentrer. Comment ? "Il y a du bluff en quelque sorte, car les personnes ne savent pas. Quand les policiers tambourinent pour rentrer, c'est impressionnant. Ils profitent de la méconnaissance de la réglementation pour venir". À partir du moment où on les laisse rentrer, le cadre légal est respecté. Même "bluff" sur les verbalisations pour non-respect du couvre-feu, alors que la personne est déjà à l'intérieur d'un domicile. "Ils verbalisent à tout va en sachant très bien que les verbalisés n'auront pas le courage de contester ou ne savent pas", ajoute le professeur de l'université de Clermont-Auvergne. »
« Malgré cette absence de cadre juridique pour empêcher les fêtes clandestines, les forces de l'ordre agissent. […] Pour mise en danger de la vie d'autrui. […] Problème : ce délit est très loin d'être constitué. Et l'exécutif le sait bien. Une note de la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la Justice, daté du 23 mars 2020, et révélée samedi par Le Monde, "recommande formellement d'écarter la qualification de "mise en danger délibérée de la vie d'autrui", en cas de non-respect des mesures de confinement. Raison invoquée : ce délit implique un "risque immédiat de mort ou de blessures graves", une condition qui "ne paraît pas remplie au regard des données épidémiologiques connues", relate le quotidien. Les policiers, appuyés par les procureurs, ont pourtant recours à ce fondement pour justifier leurs interventions dans les fêtes. Un nouveau coup de bluff, qui permet d'ouvrir les portes, raconte Le Monde. […] "Ça se plaide comme on dit en droit. Car on est face à l'article 223-1 du Code pénal, qui n'a pas été pensé pour ça. La façon dont il est rédigé est assez floue, ce qui fait que certains procureurs, parquetiers, ont tenté de recourir à la mise en danger de la vie d'autrui. Mais pour l'instant, sans succès", souligne Evan Raschel. Les procédures sont donc très faibles pour ne pas dire vouées à l'échec. En résumé, comme rien "ne permet aux forces de l'ordre d'empêcher une fête clandestine, hormis pour tapage nocturne ou non-respect du couvre-feu s'il est constaté, pas mal de procédures ont fait l'objet d'un classement sans suite", explique Avner Doukhan. »
« Plus généralement, Jean-Yves Leconte voit dans ce sujet "une question de responsabilité du pouvoir politique. Quand […] on prend des décisions dont on sait parfaitement qu'elles ne sont pas conformes au droit, il y a derrière un problème de responsabilité. Ce n'est pas correct en démocratie". Le risque est alors d'avoir une forme de glissement, par petites touches, de l'état de droit vers quelque chose d'autre. "Ça fait presque un an qu'on a des dispositions dérogatoires à tous les niveaux et on s'y habitue. Des personnes ont été verbalisées chez elles pour avoir fait une petite fête, alors que ces verbalisations pouvaient être illégales. On est tellement dans une logique d'état d'exception, que ça leur a semblé comme une atteinte aux libertés comme une autre. Et c'est ça qui est inquiétant. Là, il y a une dérive", pointe du doigt Evan Raschel. "On voit que la sécurité prend le pas sur la liberté", constate Avner Doukhan, "le Covid-19 chamboule beaucoup l'état de droit". »
« Concrètement, peut-on interdire une publicité pour un site de rencontres encourageant l'adultère ? […] Avant toute chose, il est important de procéder à un rappel de jurisprudence : la Cour de cassation, par un arrêt rendu en assemblée plénière le 29 octobre 2004, et conformément aux conclusions de l'avocat général, juge que n'est pas nulle comme ayant une cause contraire aux bonnes mœurs la libéralité consentie à l'occasion d'une relation adultère. L'une des conséquences directes de cette jurisprudence se trouve dans l'abandon pur et simple du caractère d'ordre public du devoir de fidélité. »
« De l'aveu même de M. Bizot, conseiller rapporteur dans cette affaire, l'adultère "s'est banalisé, est devenu quasiment une composante possible, sinon admise et tolérée, de l'histoire d'un couple marié, et en tous cas objet d'une très faible réprobation sociale à l'égard de celui qui le commet ; sa sanction relève désormais d'une décision individuelle du conjoint trompé, sans pour autant constituer un obstacle inévitable à la pérennité du mariage, voire à sa coexistence plus ou moins pacifiée avec le partenaire de l'époux infidèle. […] le devoir de fidélité n'est plus d'ordre public, et, s'il demeure entre époux une obligation pouvant être sanctionnée sous l'angle d'une simple faute civile, celle-ci est de force variable et relative, car dépendant désormais presque exclusivement des parcours individuels des conjoints et de leur morale personnelle". »
« Toutefois, la première chambre civile de la Cour de cassation opère une réponse des plus troublantes. Le communiqué de la juridiction est lapidaire : "Le devoir de fidélité est considéré comme étant d'ordre public, les époux ne pouvant s'en délier par un pacte ou une convention de liberté mutuelle. Ainsi, l'adultère constitue une faute civile, qui peut conduire au prononcé du divorce pour faute. Cependant, cette faute ne peut plus aujourd'hui être utilement invoquée que par un époux contre l'autre, à l'occasion d'une procédure de divorce. Dès lors, en l'absence de sanction civile de l'adultère en dehors de la sphère des relations entre époux, le devoir de fidélité ne peut justifier une interdiction légale de la publicité pour des rencontres extra-conjugales à des fins commerciales." »
« En résumé, la Cour de Cassation admet qu'une obligation d'ordre public soit vidée de sa substance et de son efficacité, que l'exercice du dit moyen aille même à l'encontre de l'essence même d'un moyen dit d'ordre public. […] Cette contradiction flagrante dans la solution de la Cour combinée à la faiblesse des argumentations présentées par les parties s'explique d'abord par la lente mais certaine déconstruction dans la jurisprudence judiciaire du devoir de fidélité. […] n fine, ce cas d'espèce nous renvoie simplement aux fondamentaux de la théorie du Droit et de la légistique : sans efficacité, sans aucune sanction, une norme, une règle de droit perd son essence et ne peut plus à terme être une norme. »
« De l'aveu même de M. Bizot, conseiller rapporteur dans cette affaire, l'adultère "s'est banalisé, est devenu quasiment une composante possible, sinon admise et tolérée, de l'histoire d'un couple marié, et en tous cas objet d'une très faible réprobation sociale à l'égard de celui qui le commet ; sa sanction relève désormais d'une décision individuelle du conjoint trompé, sans pour autant constituer un obstacle inévitable à la pérennité du mariage, voire à sa coexistence plus ou moins pacifiée avec le partenaire de l'époux infidèle. […] le devoir de fidélité n'est plus d'ordre public, et, s'il demeure entre époux une obligation pouvant être sanctionnée sous l'angle d'une simple faute civile, celle-ci est de force variable et relative, car dépendant désormais presque exclusivement des parcours individuels des conjoints et de leur morale personnelle". »
« Toutefois, la première chambre civile de la Cour de cassation opère une réponse des plus troublantes. Le communiqué de la juridiction est lapidaire : "Le devoir de fidélité est considéré comme étant d'ordre public, les époux ne pouvant s'en délier par un pacte ou une convention de liberté mutuelle. Ainsi, l'adultère constitue une faute civile, qui peut conduire au prononcé du divorce pour faute. Cependant, cette faute ne peut plus aujourd'hui être utilement invoquée que par un époux contre l'autre, à l'occasion d'une procédure de divorce. Dès lors, en l'absence de sanction civile de l'adultère en dehors de la sphère des relations entre époux, le devoir de fidélité ne peut justifier une interdiction légale de la publicité pour des rencontres extra-conjugales à des fins commerciales." »
« En résumé, la Cour de Cassation admet qu'une obligation d'ordre public soit vidée de sa substance et de son efficacité, que l'exercice du dit moyen aille même à l'encontre de l'essence même d'un moyen dit d'ordre public. […] Cette contradiction flagrante dans la solution de la Cour combinée à la faiblesse des argumentations présentées par les parties s'explique d'abord par la lente mais certaine déconstruction dans la jurisprudence judiciaire du devoir de fidélité. […] n fine, ce cas d'espèce nous renvoie simplement aux fondamentaux de la théorie du Droit et de la légistique : sans efficacité, sans aucune sanction, une norme, une règle de droit perd son essence et ne peut plus à terme être une norme. »
Selon le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, « il ne résulte pas des dispositions en vigueur qu'une manifestation sur la voie publique puisse être interdite, au seul motif qu’elle pourrait être regardée comme la manifestation extérieure d’un culte ». Dans un État prétendument laîc, cela devrait sembler évident ! Mais tel n'est pas l'avis des autorités préfectorales… Soit dit en passant, c'est précisément le scandale mis en lumière par une reportage controversé de Quotidien.
C'était une option à… 4000 euros, commercialisée depuis 2019 : une version illuminée de l'emblème qui trône sur le capot des Rolls-Royce. Mais voilà : il a été décrété que c'était illégal. Les propriétaires d'un véhicule ainsi équipé devront passer à l'atelier pour faire retirer le dispositif. « Ils auront droit à un remboursement de l'option, à un remplacement de l'emblème par une version en argent plaqué ou encore à un choix d'une option supplémentaire pour leur auto », annonce Caradisiac. Reste à savoir ce qu'il adviendra des des autres gadgets du même genre, alors que « les constructeurs allemands ont […] travaillé ces derniers mois sur des logos lumineux (Audi) ou carrément des calandres (BMW) ».
« Eurelec […] indique qu'elle "prend acte" de l'amende "imposée le 28 août par l'administration française pour non-respect allégué de la réglementation française relative au formalisme des négociations entre fournisseurs et distributeurs". Revendiquant opérer "en pleine conformité avec la législation belge et les principes de droit européen", elle se veut "l'exemple même de ce que l'Union européenne doit susciter". Elle "conteste vigoureusement la position de l'administration française qui, par une application erronée de la législation française à l'égard d'Eurelec, impose une mesure protectionniste contraire au droit européen". »
Défaut sur une moto BMW. Le constructeur fait un rappel. Mais certains clients exigeant un dédommagement. La Justice leur donne tort. Cette décision, susceptible d'appel, est l'une des premières rendues sur le fond depuis l'instauration des "actions de groupe" dans le droit français.